Article 14
Les dispositions de l'article 21 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 21. Le diplôme de capitaine au long cours est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours, justifiant du brevet correspondant et réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires effectuant une navigation sans restriction ».