Article 13
Les dispositions de l'article 20 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 20. Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours ou d'un titre reconnu équivalent, réunissant après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°29 11 soit du diplôme de lieutenant au long cours ou d'un titre reconnu équivalent reunissant, après l'obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, dont au moins douze (12) mois à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux, soit du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction.>>