Article 3
Est réputé administrateur de biens toute personne faisant profession des activités suivantes :
• location des locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial et artisanal;
• recouvrement des loyers et des charges y afférentes;
• entretien des locaux, de leurs parties communes, des dépendances ainsi que des installations et équipements qu'ils peuvent comporter;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13
• surveillance et gardiennage;
• s'assurer que l'utilisation des locaux est conforme à leur destination;
• faire entreprendre tous travaux, réparations et maintenance, y compris, le cas échéant, dans les conditions prévues, les gros travaux, rendus nécessaires pour la sécurité ou la salubrité des locaux loués.