CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Après désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le "Fonds" et le prêteur, peuvent convenir conjointement avec l'emprunteur d'un échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies: 8.1 - la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi de l'emprunteur et qu'elle est dûe à des causes conjoncturelles imprévisibles qui auraient frappé la production ou le patrimoine d'exploitation, 8.2 la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales, constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de production.
La durée de l'échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq
(5) ans.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17