CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Le "Fonds" peut demander, la contre-garantie de l'Etat lorsqu'il s'agit de cautionner les prêts à long terme destinés à des investissements s'inscrivant dans les actions de développement de l'agriculture, de la pêche et des forêts, suivant les priorités et les orientations fixées préalablement par l'Etat.
Des arrêtés conjoints, pris par les ministres chargés de l'agriculture, des finances et de la planification définiront, en tant que de besoin, les actions prioritaires et les catégories d'investissement susceptibles de bénéficier de la contre-garantie de l'Etat.
Lesdits arrêtés fixeront, les conditionnalités et les dispositions pratiques de la contre-garantie.