CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
L'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes de la chambre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux .comptes. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — ..... (sans changement).....
Les comptes de la chambre sont tenus conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la règlementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre nationale, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
La chambre est soumise également aux contrôles prévus par la législation et la règlementation en vigueur ».