CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil de la chambre
Article 17
Le conseil est composé : du président et du vice-président de la chambre, des présidents des chambres de l'artisanat et des métiers, d'un représentant, avec voix consultative, pour chaque administration concernée par l'activité de la chambre. La liste de ces administrations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, du directeur général de la chambre.