CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section IV — Le directeur
Article 26
Le directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement.
A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre, il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget de la chambre et de ses établissements et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il élabore et soumet à l'assemblée générale le bilan et les comptes de fin d'exercice, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre y compris les personnels des établissements et antennes de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, ALGERIENNE_N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe les conventions, les accords ayant trait aux missions de la chambre, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise sous sa responsabilité, le secrétariat technique des différents organes de la chambre, il exécute ou fait exécuter les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champs de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l'intervention des services administratifs de la chambre.