CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section II — Le bureau
Article 20
Le bureau de la chambre est composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années.
Il est composé comme suit : six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres et de l'assemblée générale titulaires est de vingt (20), un (1) membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres.
Le président et le vice-président de la chambre sont de droit, président et vice-président du bureau de la chambre.
Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
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« Art. 20. — Le bureau de la chambre est composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années.
Il est composé comme suit :
— quatre (4) membres pour les chambres dont le nombre des membres de l'assemblée générale titulaires est de vingt (20).
— un (1) membre supplémentaire par tranche entière de six (6) membres. ................. (le reste sans changement) ................... ».