CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — L'assemblée générale
Article 16
L'assemblée générale ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, elle se réunit valablement, sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre de membres présents ou mandatés.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents.
En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.