Article 3
L'action de légitime défense exercée à titre individuel obeit aux dispositions des articles 39 et 40 du code pénal.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 7 L'action de légitime défense destinée à prévenir ou riposter aux actes de terrorisme et de subversion dirigés contre les sites d'habitation, les lieux de vie sociale ainsi que les équipements publics d'infrastructures et sociaux s'exerce dans un cadre organisé, sous la responsabilité et le contrôle des autorités chargées du maintien de l'ordre public et de la sécurité.