Article 8
Nonobstant le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 9 du présent décret, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail et concomitamment au registre des personnels et au registre des travailleurs étrangers : les copies des titres valant autorisation de travail et de séjour des travailleurs étrangers en activité en cours de validité, notamment le permis ou l'autorisation de travail, les copies des contrats et déclarations d'apprentissage des apprentis, établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- les documents justificatifs concernant les travailleurs handicapés occupant des postes de travail réservés aux handicapés.