Article 2
Le titulaire du présent titre minier est tenu, durant la période de validité de l'autorisation provisoire d'exploiter les puits RKF-1 et RKF-2, étendue aux puits RKF-3 et RKF-4, de poursuivre les travaux de délimitation et de développemnt du gisement de Rhourde El-Khrouf conformément à l'article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et d'observer les conditions techniques de la mise en production et de l'exploitation telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés.