TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil de la chambre
Article 20
Le président de la chambre a pour mission d'animer et de coordonner les travaux de l'assemblée générale et du conseil de la chambre auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter les membres de la chambre auprès des pouvoirs publics et des tiers.
Il signe, en outre, toute convention, tout protocole d'accord, d'échanges et de collaboration avec les organismes, institutions homologues ou similaires étrangers ayant trait à l'établissement et au développement de relations commerciales entre les opérateurs étrangers.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'article 20 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est complété comme suit