TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil de la chambre
Article 17
Le conseil présidé par le président de la chambre, est chargé : d'assurer la représentation de l'assemblée générale de la chambre pendant l'intersession. A cet effet, il prend les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cet intervalle, de mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre, de suivre et de coordonner les travaux des commissions techniques de la chambre et d'approuver leurs propositions, avis, recommandations et suggestions, de rendre compte de son activité devant l'assemblée générale de la chambre, d'approuver les projets d'adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'article 17 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est complété comme suit