TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Les organes de la chambre › Sous-section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 9
L'assemblée générale de la chambre est composée de membres titulaires élus par les affiliés de la circonscription territoriale de la chambre et de membres associés.
Les membres de l'assemblée générale de la chambre prennent le titre de membres de la chambre.
Les membres de l'assemblée générale sont élus pour un mandat de quatre (4) années renouvelable.
Les membres élus de la chambre ont un mandat général de représentation de l'ensemble des affiliés quels que soient leurs catégories professionnelles et leurs lieux d'implantation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Sont membres associés de la chambre, avec voix consultative, les représentants à l'échelon local, des administrations, des organisations patronales, des organismes publics dont les missions intéressent l'activité de la chambre.
La liste des membres associés est fixée par décision du ministre chargé du commerce, après avis du bureau de la chambre.
Le mandat des membres associés est renouvelé à chaque renouvellement de l'assemblée générale de la chambre.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'article 9 (alinéa 5) du décret exécutif n°96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé est complété cornme suit