TITRE VII — LES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
Article 36
Lorsque le nombre de membres de l'assemblée générale auxquels a été retirée la qualité de membre de la chambre atteint le quart du nombre total de sièges de l'assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les catégories concernées en vue de pourvoir aux sièges vacants.
Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à courir.
Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l'assemblée générale restant à courir est inférieure à six (6) mois.