TITRE VI — LE RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAMBRE
Article 35
La qualité de membre de la chambre est retirée d'office à tout membre: qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité, 6 mars 1996 dont la démission présentée à l'assemblée générale a été approuvée par celle-ci, qui est décédé, dont l'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés en cas de commission des fautes prévues en la matière par le règlement intérieur.
La liste des fautes susceptibles d'entraîner l'exclusion d'un membre de la chambre est fixée par le règlement intérieur de la chambre qui précise également les modalités de défense et de recours du mis en cause, qui s'absente trois (3) fois consécutives aux réunions des organes de la chambre dont il est membre, sans motifs reconnus valables.
Le retrait de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé du commerce.