TITRE V — LE REGIME ELECTORAL
Article 31
Le nombre de voix de chaque affilié est fixé comme suit : * une voix, si le nombre de salariés de la personne physique ou morale est inférieur à dix (10) salariés, * deux voix, si le nombre de salariés est compris entre dix (10) et cinquante (50) salariés, * trois voix, si le nombre de salariés est compris entre cinquante et un (51) et cent (100) salariés, * quatre voix, si le nombre de salariés est compris entre cent un (101) et deux cents (200) salariés, * cinq voix, si le nombre de salariés est compris entre deux cent un (201) et trois cents (300) salariés, * six voix, si le nombre de salariés est compris entre trois cent un (301) et cinq cents (500) salariés, * sept voix, si le nombre de salariés est compris entre cinq cent un (501) et mille (1.000) salariés, * une voix supplémentaire par tranche de 500 si le nombre de salariés est supérieur à 1.000, sans toutefois dépasser cinq (5) voix supplémentaires.
Le nombre de salariés pris en considération est celui déclaré aux caisses de sécurité sociale au 31 décembre de l'année précédant la date des élections.