TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Les organes de la chambre › Sous-section II — Le bureau de la chambre
Article 18
Le bureau de la chambre est composé de membres élus parmi les membres titulaires de l'assemblée générale de la chambre pour un mandat de deux (2) annnées renouvelable.
La qualité de membre de bureau de la chambre est incompatible avec celle de président d'un syndicat professionnel, d'une association à caractère politique ou avec une fonction gouvernementale.
La composition du bureau de la chambre est fixée comme suit : * six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres titulaires est de vingt (20), * un membre supplémentaire par tranche entière de trois
(3) membres titulaires.
Le président et les vice-présidents de la chambre sont respectivement président et vice-présidents du bureau de la chambre.
Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau.