TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Les organes de la chambre › Sous-section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 14
L'assemblée générale ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre de l'assemblée générale peut, en cas de force majeure, se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre. Le membre de l'assemblée générale mandaté ne peut, toutefois, avoir plus d'une procuration.