TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Les organes de la chambre › Sous-section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 13
Des convocations individuelles, précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Ces convocations sont accompagnées, en cas de besoin, des documents destinés à être examinés par l'assemblée générale.