Article 7
Il est institué, au niveau de chaque institution et administration publique, une commission chargée de la sélection des fonctionnaires appelés à suivre un cycle de formation, de perfectionnement et de recyclage.
Dans ce cadre, la commission arrête une liste d'aptitude conforme aux conditions réglementaires et statutaires et définit des critères de sélection en rapport avec les qualifications professionnelles et l'évaluation professionnelle des fonctionnaires concernés.
Elle se compose comme suit: l'autorité investie du pouvoir de nomination, président, un membre élu de la commission des personnels, compétente à l'égard du corps ou grade concerné par la formation, membre, le responsable de la gestion des personnels et le responsable chargé de la formation, le cas échéant, membre.
La commission peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile.