Article 14
Les actions de formation, de perfectionnement ou de recyclage des fonctionnaires peuvent, selon les corps et grådes, être réalisées sous forme alternée ou continue selon les cycles suivants : cycles de courte durée lorsque la durée est inférieure ou égale à six (6) mois, cycles de moyenne durée lorsque la durée est supérieure à six (6) mois et égale ou inférieure à une (1) année, cycles de longue durée lorsque la durée est supérieure à une (1) année et égale ou inférieure à trois (3) années.