CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
Le budget de l'office comporte :
1. En recettes : les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public, le revenu des biens et fonds de l'office, les emprunts contractés par l'office conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs acceptés.
2. En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement, les dépénses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Le budget de l'office comporte :
En recettes :
— la quote-part des redevances prévues par la loi de finances ;
— les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public ;
— le revenu des biens de l'office ;
— le produit des placements des fonds de l'office ;
— les emprunts contractés par l'office, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les plus-values réalisées ;
— les produits de prestations effectuées, liées à son objet ;
— toutes autres recettes liées à son activité, après avis du conseil d'administration.
En dépenses : .......................... (sans changement) .......................... ».