CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 18
Le directeur général de l'office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de l'office, dans le respect des attributions du conseil d'administration, il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'office, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration. Il les présente pour approbation à l'autorité de tutelle, il établit le budget prévisionnel de l'office et l'exécute, il passe tous marchés, accords et conventions, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration approuvées par l'autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d'administration.