CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 16
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l'office, soit à la demande du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.