CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration comprend :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé du domaine national, un représentant du ministère chargé des collectivités locales, un représentant du ministère chargé des finances, 10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture, deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives.
Il peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre, ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé du domaine national ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant du ministre délélgué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7
— un représentant de la direction de l'organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur ;
— deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture ;
— deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».