Article 3
L'article 12 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 12 Tout candidat à l'entrée dans un institut de technologie de l'éducation doit satisfaire aux conditions requises pour l'accès à un emploi public, conformément à la réglementation en vigueur d'une part, et au corps pour lequel la formation est assurée d'autre part.
Il doit en outre s'engager à servir le ministère chargé de l'éducation au moins trois (3) ans par année de formation initiale.
En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, ainsi qu'à celles du 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé".