CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre, nouvellement désigné, lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.