CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de l'éducation, ou son représentant.
Il comprend : 1 l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale; 2 le directeur de la planification au ministère de l'éducation nationale; 3 le représentant des directions d'enseignement du ministère de l'éducation nationale; 4 le directeur de l'office national des examens et concours; 5 le directeur général de l'office national des publications scolaires; 6 le directeur du centre national d'enseignement généralisé;
7- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; 8 le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; 9 le représentant du ministre chargé des finances; 10 le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; 11 le représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale; 12 le représentant du conseil national de la planification; 13 un représentant de la fédération nationale des associations des parents d'élèves ; 14 deux représentants élus des travailleurs de l'institut; 15 un représentant des annexes régionales de l'institut.
Le directeur général de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultatives.