CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 4 — La commission d'agrément et d'homologation
Article 25
La commission d'agrément et d'homologation comprend : un professeur d'université spécialiste en sciences de l'éducation; un professeur d'université spécialiste de la discipline, objet du projet soumis à l'homologation ; un inspecteur de l'éducation et de la formation dans la discipline concernée et/ou un inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental; un professeur en beaux-arts; deux enseignants de la spécialité.
La commission d'agrément et d'homologation est tenue de faire appel à un expert en matière de moyens et auxiliaires pédagogiques en vue de s'assurer de la conformité avec les caractéristiques du cahier de charges.
La commission d'agrément et d'homologation peut donner son avis sur les moyens et supports pédagogiques importés dans le cadre de l'utilisation pédagogique.