CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.