CHAPITRE III — DES OFFICES INTERPROFESSIONNELS
Article 18
Conformément à la législation en vigueur, il peut être créé par filière agricole et sous forme d'établissements publics, des offices interprofessionnels chargés: de concilier les intérêts économiques des professions d'une filière et ceux des consommateurs, de mener toute étude économique tendant à la maîtrise du fonctionnement de la filière agricole, de proposer et, le cas échéant, de gérer les aides publiques décidées par les pouvoirs publics pour la filière dans le sens de son développement, de la promotion de ses produits et de sa modernisation, de suggérer à la fois aux professionnels et aux pouvoirs publics, toutes mesures de nature à prévenir les déséquilibres entre l'offre et la demande dans le cadre de l'intérêt général, de proposer aux pouvoirs publics les mesures de tout ordre de nature à promouvoir le fonctionnement de la filière, : politique arrêtée en matière de de mettre en œuvre la stockage stratégique, d'assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de la filière et de la maîtrise de son marché.