Article 7
Au sens du présent décret, est considéré comme agriculteur toute personne physique qui exerce à titre continu et habituel des activités agricoles, telles que définies ci-dessus, et qui remplit les conditions suivantes : être propriétaire de terres ou d'un élevage assurant lui même et sous sa responsabilité la direction, le contrôle et la surveillance des tâches de gestion.
Toutefois, le propriétaire peut déléguer la gestion à une tierce personne en qualité de gérant placé sous son autorité et sous sa responsabilité, être titulaire d'un contrat de location ou de jouissance passé avec un propriétaire, que la location ou la jouissance soit stipulée en espèce ou en nature.