Article 3
L'actif initial d'un fonds commun de placement créé dans les conditions et formes prévues par l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 sisvisée est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement créés au profit de salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques.