Article 2
Les dispositions de l'article 7 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 7. - Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 3 ci-dessus et dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-dessus, les invalides membres de l'armée de libération nationale ou de l'organisation civile du front de libération nationale tels que définis par la réglementation en vigueur, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension d'invalidité.
Peuvent également bénéficier de ces prestations dans les mêmes conditions d'admission, les veuves de chouhada et des moudjahidine ainsi que les enfants de chouhada atteints d'une infirmité incurable visés à l'article 33, modifié, de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée.