Article 8
Le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété par un article 50 bis rédigé comme suit :
"Art. 50 bis. Le commissaire-contrôleur chef de mission des assurances est chargé : d'assurer la préparation et l'organisation des travaux de contrôle ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 de constater les faits et demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur; de veiller à la qualité des travaux de vérification en faisant procéder avec leurs auteurs, le cas échéant, à la correction des imperfections qu'ils comportent ; de veiller à l'application des règles générales d'exécution du contrôle".