Article 2
L'article 81 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété par l'alinéa 5 rédigé comme suit : << 5°) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant suivi avec succès une formation de technicien d'une durée de deux (02) années au niveau des écoles spécialisées de l'air.
A titre exceptionnel, parmi les candidats retenus au titre de la promotion de septembre 1995 justifiant du niveau de 3º AS et ayant suivi avec succès une formation de technicien d'une durée de deux (02) années au niveau des écoles spécialisées de l'air >>