Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à : 3.1 l'établissement:
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre de la jeunese et des sports.
2. d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui, visé dans un délai de trois (03) mois. 3.2- la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert, prévu à l'article 2 ci-dessus.