Article 8
Les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit :
"Art. 13 bis. - La cotisation est exigible à compter du ler mars de chaque année et payable avant le ler mai de la même année.
La cotisation est portable et non quérable.
Lorsque l'affiliation intervient au cours de l'année civile, la cotisation n'est due que si ladite affiliation prend effet antérieurement au ler octobre de l'année considérée.
En cas de cessation d'activité au cours de l'année civile, la cotisation n'est dûe que si cette cessation est intervenue postérieurement au 31 mars de l'année considérée".