Article 4
L'article 6 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 6. - Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l'article 13 ci-dessous.
Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40%, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur".
ALGERIENNE N° 74 20 Rajab 1417 1er décembre 1996