Article 16
Les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 18 bis rédigé comme suit :
"Art. 18 bis. A titre transitoire, pendant une période de cinq (5) années qui débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la cotisation de sécurité sociale des non-salariés est exigible à compter du ler janvier de l'année et payable avant le 30 juin de la même année. 20 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 74 1er décembre 1996 A défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus, la majoration de retard est applicable à compter du ler janvier de la même année".