Article 6
Chaque confectionneur de cachets et griffes doit tenir un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel devront être mentionnées soigneusement toutes les opérations de confection et doit comporter les précisions suivantes : le nom, prénom, adresse et raison sociale ou profession du client; la forme et les caractéristiques du cachet ou de la griffe et la date de sa remise au client; la nature, le numéro et la date de délivrance de l'autorisation ou du document permettant au client d'exercer ses activités.