CHAPITRE II — MODALITES DE DETERMINATION DU DIFFERENTIEL DE CONTRIBUTION PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT
Article 4
L'investissement de création, ainsi que l'investissement de restructuration, ou de réhabilitation 'après fermeture ou dépôt de bilan, ouvre droit selon le cas, à l'admission au taux réduit ou à l'exonération totale de contribution patronale, pour les rémunérations versées à l'ensemble du personnel.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Bénéficient également des mêmes dispositions, les investissements de création en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, ainsi que ceux mis en exploitation dans les cinq dernières années qui ont précédé cette date.