CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
La rémunération afférente aux emplois de membre du conseil de wilaya, de chargé d'études et de synthèse et de directeur respectivement institués par les articles 6, 13 et 15 du présent décret est calculée par référence à la fonction supérieure de directeur d'administration centrale.
La rémunération afférente à l'emploi d'attaché de cabinet prévu par l'article 13 du présent décret est calculée par référence au poste supérieur d'attaché de cabinet d'administration centrale.