CHAPITRE VI — LE CABINET
Article 12
Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet qui, outre les missions définies à l'article 7 du décret exécutif n° 94-215 du 23 juillet 1994 susvisé, assiste le ministre en mission extraordinaire pour l'administration de la wilaya d'Alger, dans l'exercice des missions ci-après :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 le suivi et la coordination de l'action des services de la protection civile et des secours; les relations avec les associations notamment celles à caractère politique; les relations avec les élus; la mise en œuvre de l'action informative générale et d'analyse concernant la wilaya; l'animation et le contrôle des structures chargées du courrier, des transmissions nationales et du chiffre.
Il est classé et remunéré par référence à la fonction de chef de cabinet de ministère.