Article 5
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre et à l'autorité chargés de la formation professionnelle.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d'un ordre de mission.