Article 8
Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est chargé en outre, pour les activités de formation professionnelle : de coordonner et d'assurer la régulation du système national de formation; de développer des moyens de formation professionnelle relevant de son autorité; de définir et proposer les objectifs à assigner à la formation professionnelle initiale et à la formation professionnelle continue ainsi que les conditions et modalités spécifiques de leur développement;
- de créer les conditions de l'amélioration des actions de formation professionnelle en prenant toutes les mesures nécessaires à l'impulsion et à la coordination des travaux de recherche sur les qualifications et les méthodes pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle.
Il veille, pour les établissements de droit privé de formation professionnelle, à l'application et au respect des procédures de leur agrément, ainsi qu'au contrôle des normes d'équipement et d'enseignement utilisés. 20 novembre 1996