Article 7
Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est chargé: d'entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de la formation professtionnelle; d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des éléments de la politique de la formation professionnelle; d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à promouvoir la formation professionnelle; d'étudier et d'élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les utilisateurs, les programmes spécifiques de formation professionnelle, et d'en suivre la mise en œuvre; de planifier et de programmer le développement des structurés et moyens de formation relevant de sa tutelle.